Accepter qu'une voix ne soit pas entendue par le système, c'est accepter de vivre dans un pays où l'intérêt général n'est
pas exprimé. La démocratie ne devrait-elle pas être un Etat où tout un chacun est représenté ? Où comme l'intérêt général
le réclame que tout le corps social de l'Etat soit entendu ?
L'obligation de vote,
c'est l'obligation de se préoccuper de l'intérêt commun, du vivre ensemble. Le législateur a d'ailleurs prévu des
amendes administratives à l’encontre des abstentionnistes, de ceux qui ne jouent pas leur rôle de citoyen. Mais accepter de ne pas les
faire appliquer, c'est aussi un choix politique. C'est le choix d'accepter de vivre dans un pays où l'intérêt général n'est pas
recherché. De plus, les votes considérés comme non-valables par le système ont un impact négatif sur la composition des majorités en
favorisant la surreprésentation des partis les plus plébiscités. Ce qui tend à prouver que le système est construit à dessein. Est-ce
celui de la réalisation de la démocratie ?
Pour information, à la Chambre des représentants lors des élections de 2019, ce n’est pas moins de 949.076 bulletins de vote qui n’ont
pas été déposés dans les urnes. Ces voix représentent la première force du pays devant la NVA.
L’article 62, alinéa 3 et l’article 68, § 2 de la Constitution belge disposent que le vote en Belgique est obligatoire et
secret.
Par conséquent, le code électoral prévoit des sanctions pour les électeurs qui ne se présentent pas aux urnes pour voter.
Ce sont les articles 207 à 210 du Code électoral qui prévoient les sanctions et les peines encourues en cas d’absence aux
élections.
Avant de déterminer les sanctions, il est utile de souligner que les électeurs qui se trouvent dans l’impossibilité de venir voter
peuvent faire connaître leurs motifs au juge de paix. A cet égard, le Code électoral prévoit une présomption de ne pas pouvoir voter
pour les personnes qui sont privées de liberté en vertu d’une décision judiciaire ou administrative1.
Partant, l’électeur pour lequel le juge de paix a admis le fondement de son indisponibilité n’aura pas de poursuite à son
encontre2.
Huit jours après que les élus soient proclamés, le Procureur du Roi dresse une liste reprenant les électeurs qui ne se sont pas
présentés pour voter. Le ministère public détermine ensuite quelles infractions sont poursuivies. Les électeurs qui ne se sont pas
acquittés de leurs obligations seront appelés par simple avertissement devant le Tribunal de police3.
Lorsqu’il s’agit d’une première absence au vote non justifiée, la personne pourrait être punie d’une amende de 5 à 10 euros
(à multiplier par 6)4 soit de 30 à 60 euros. S’il s’agit d’une récidive, l’amende sera de 10 à 25 euros (soit de 60
à 150 euros).
En outre, si sur un délai de quinze années, l’électeur s’est abstenu au moins quatre fois de voter sans justification, celui-ci
sera rayé des listes électorales pendant 10 ans. Pendant cette période, l’électeur ne pourra recevoir aucune nomination, ni
promotion, ni distinction, d'une autorité publique5.
En cas de condamnation par défaut, l’électeur peut faire opposition à la décision par simple déclaration à la maison communale dans
les six mois de la notification du jugement.
_______________
1. Article 207 du Code électoral.
2. Article 208 du Code électoral.
3. Article 209 du Code électoral.
4. Selon le décime additionnel.
5. Article 210 du Code électoral.
Source : Actualités du droit belge
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